Décret n° 2009-576 du 20 mai 2009

Décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre du logement et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 278 sexies ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 318-10-1 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 27 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment son article 52 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 avril 2009,

Décrète :

Art. 1er. - A modifié les dispositions suivantes  :

Crée le Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - D :Vente et construction d'immeubles (V) :
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies est dénommé « Pass-foncier ». Pour l'application de cet alinéa :
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. * 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.

Crée le Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies B (V) :
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies est dénommé « Pass-foncier ». Pour l'application de cet alinéa :
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. * 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.

Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

Par le Premier ministre :FRANÇOIS FILLON

La ministre du logement,CHRISTINE BOUTIN

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,ERIC WOERTH

En accord avec la législation en vigueur, à compter du 1er janvier 2020, aucun Prêt Accession Sociale ne pourra donner droit aux APL acquisition.